Comprendre l’état d’urgence et les nouveaux moyens informatiques de lutte contre le terrorisme
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Charles Prats, magistrat : « En état d’urgence, les services peuvent intervenir chez les personnes sur lesquelles elles ont simplement des soupçons. »
Charles Prats est magistrat. Longtemps spécialisé dans la fraude fiscale et sociale, il est également membre du conseil scientifique du CSFRS (Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique). Charles Prats a longuement été interviewé par Christiane Amanpour sur CNN pour évoquer les attentats en France. Il a accepté de répondre aux questions de L’Hebdo-Bourseplus en tant que membre du CSFRS.
L’Hebdo-Bourseplus : On nous annonce la mise en place de l’état d’urgence. Dans les médias, on résume cela de la manière suivante : permettre aux policiers de perquisitionner la nuit librement, sans mandat, là où ils soupçonnent la présence de terroristes. Certains précisent que l’état d’urgence confère aussi au gouvernement un contrôle sur les médias. Ce raccourci est-il satisfaisant ?
Charles Prats : Il n’est pas satisfaisant, il est incomplet et même inexact sur le deuxième point. L’état d’urgence est prévu par une loi de 1955, qui date de la IVe République, au moment de la guerre d’Algérie, et il a été expressément validé par le Conseil constitutionnel en 1985, dans une décision connue sous le nom d’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. La loi de 1955 a été déclarée conforme à la Constitution de la Ve République. L’état d’urgence permet à l’autorité administrative d’avoir beaucoup plus de pouvoirs, notamment la possibilité d’interdire des manifestations, de contrôler davantage les mesures d’ordre public et, c’est spécifiquement prévu dans le décret, d’autoriser les perquisitions en dehors des heures légales : c’est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit, puisque vous savez que normalement les perquisitions ne peuvent intervenir entre 21 heures et 6 heures du matin. En régime d’état d’urgence, vous pouvez perquisitionner à toute heure du jour et de la nuit, et vous pouvez perquisitionner en régime administratif, c’est-à-dire sans autorisation judiciaire, puisque normalement toute perquisition, dans le cadre de la procédure pénale, se fait, soit dans le régime judiciaire de flagrant délit, soit avec l’accord de la personne perquisitionnée dans le cadre d’une enquête préliminaire, soit lorsqu’un juge d’instruction est saisi avec l’autorisation et sous les ordres du juge. Normalement, une perquisition se fait toujours sous le contrôle de la justice. En régime d’état d’urgence, ce contrôle n’existe plus, la perquisition peut être décidée par l’administration. C’est quelque chose qui est conforme à la Constitution et c’est aussi quelque chose qui est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, puisque la Convention européenne des droits de l’homme protège normalement les personnes contre ce type de mesure, avec l’inviolabilité du domicile et de la vie privée, sauf autorisation judiciaire. En régime d’état d’urgence, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme permet de déroger à un certain nombre de dispositions de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme). Le seul bémol, c’est qu’il faut que le Secrétariat général du Conseil de l’Europe se soit vu notifier par l’État membre qui demande à passer en régime d’urgence les dispositions qui sont prises. Est-ce que le gouvernement a notifié au Secrétariat général du Conseil de l’Europe l’état d’urgence ? C’est une question qui peut se poser. La CEDH avait eu à répondre à ce type de problématique, notamment lorsque les Britanniques avaient pris une sorte d’état d’urgence pour l’Irlande, et la CEDH avait considéré que l’annonce publique des mesures valait notification au Secrétariat général du Conseil de l’Europe. A priori, il n’y aura pas de problème de conventionnalité avec la CEDH et l’état d’urgence est à la fois conforme à la Constitution et conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. Effectivement, la loi de 1955 permet à l’administration de contrôler les médias. Mais il faut que ce soit spécifiquement prévu dans le décret. Or, le décret pris ce week-end en Conseil des ministres n’a pas prévu le contrôle des médias. Aujourd’hui, dans le cadre de l’état d’urgence décrété en France, le contrôle des médias n’est pas prévu. Donc, il n’y a pas de censure médiatique à ce jour.
Vous soulignez que les perquisitions peuvent être menées librement. Ces perquisitions doivent-elles être conduites uniquement dans le cadre des affaires de terrorisme ou aussi dans d’autres cas ? Par exemple, si la gendarmerie apprend que votre voisin plante quelques herbes interdites dans son jardin, peut-elle invoquer l’état d’urgence pour venir perquisitionner à n’importe quel moment, alors qu’auparavant elle devait respecter une procédure ?
Aujourd’hui, c’est juridiquement possible. L’état d’urgence est là pour prévenir les atteintes à l’ordre public et pour rechercher les atteintes à l’ordre public. À mon avis, sur les 300 perquisitions qui ont eu lieu en 48 heures, beaucoup de procédures de flagrant délit ont été découvertes, comme des détentions d’armes ou de stupéfiants qui, a priori, n’ont pas de liens directs avec le terrorisme. Mais ces infractions ayant été découvertes de manière incidente, à ce moment-là, les enquêteurs ont basculé en judiciaire, en flagrant délit, et les procédures ont été judiciarisées. C’est ce que l’on appelle l’articulation entre les procédures administratives relatives à l’état d’urgence. C’est tout l’objectif en matière de lutte antiterroriste et tout l’avantage de cette procédure. En état d’urgence, les services peuvent intervenir chez les personnes sur lesquelles elles ont simplement des soupçons, mais pour lesquelles il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête judiciaire en matière de terrorisme. On peut les suspecter d’avoir des armes, c’est l’objectif de ces recherches, et les perquisitions sont opérées de manière nocturne pour être plus efficaces. Si l’on ne trouve rien, on ne trouve rien. Mais si l’on découvre des armes ou des stupéfiants, même s’il n’y a pas de lien avec une opération terroriste, on peut neutraliser judiciairement la cible puisqu’elle a été prise en flagrant délit.
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